D-9.2, r. 7.1 - Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

Texte complet
19. Le représentant doit fournir de façon objective et complète l’information requise par un client ainsi que celle pertinente à la compréhension et à l’appréciation d’une opération et à l’état de ses placements.
D. 161-2001, a. 19.